Protection de l’appellation
En tant qu’organisme de défense et de gestion, la Fédération viticole de l’Anjou et de Saumur a pour mission de protéger les appellations dont elle à la gestion contre toute atteinte.
Cette mission de protection est essentielle et elle s’exerce sur plusieurs points :
- Les terroirs viticoles. La Fédération a notamment participé à la rédaction de la Charte Agriculture et urbanisme qui contient un volet viticole spécifique.
- L’image de l’appellation
- Le nom de l’appellation (lutte contre l’usurpation notamment). L’utilisation des noms composant une Appellation d’Origine Contrôlée : Anjou Saumur, Brissac, Aubance, Savennières, …
L’article L. 641-3 du code rural dispose que « le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation ».
Au niveau européen, l’article 118 quaterdecies du règlement 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 prévoit des dispositions analogues.
« Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée […]»
Au niveau International, Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958
L’usurpation d’AOC et tromperie au consommateur (Action pénale) Application de L115-16 du code de la consommation : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € le fait :
- De délivrer une appellation d’origine contrôlée qui n’a pas fait l’objet de l’homologation prévue à l’article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;
- D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
- D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d’origine ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ;
- De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique définie au même article L. 721-2 ;
- De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique définie audit article L. 721-2 est garanti par l’Etat ou par un organisme public ;
- De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d’un autre produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l’appellation ou de l’indication concernée.
L722-1 CPI (loi du 11 mars 2014) ouvre l’action en contrefaçon pour les IG.